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La semaine de la procédure civile

Civil - Procédure civile et voies d'exécution
18/11/2019
Présentation des dispositifs des arrêts publiés au Bulletin civil de la Cour de cassation, en procédure civile, la semaine du 12 novembre 2019. 
Erreur dans la désignation du représentant d’une personne morale – irrégularité pour vice de forme
  « Selon l’ordonnance attaquée, rendue en dernier ressort par le président d’un tribunal de grande instance statuant en la forme des référés, que l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris (l’AP-HP) a fait assigner le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l’hôpital René Muret (le CHSCT) afin de voir annuler une délibération désignant un cabinet d’expertise chargé d’évaluer la charge de travail et les risques psychosociaux encourus par les personnels de l’établissement;
 (…) Qu’en statuant ainsi, alors que l'erreur dans la désignation du représentant d'une personne morale ne constitue qu'une irrégularité pour vice de forme n’entraînant la nullité de l’acte qu’à charge pour celui qui l’invoque de prouver le grief que lui cause cette irrégularité, la cour d’appel a violé les textes susvisés »
Cass. 2e civ., 14 nov. 2019, n° 18-20.303, P+B+I*

Notification de la déclaration d’appel à l’avocat – caducité
 « Vu l'article 902, alinéa 3, du Code de procédure civile, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
L'obligation faite à l'appelant de notifier la déclaration d'appel à l'avocat que l'intimé a préalablement constitué, dans le délai d'un mois suivant la réception de l'avis que le greffe adresse à l'avocat de l'appelant, n'est pas prescrite à peine de caducité de cette déclaration d'appel ;
Selon l'arrêt attaqué, que Madame X a relevé appel du jugement du juge aux affaires familiales d'un tribunal de grande instance dans une affaire l'opposant à son époux Madame Y ; que par un avis du 26 février 2018, le greffe de la cour d'appel a informé l'avocat de Madame X que Madame Y n'avait pas pu être rendu destinataire de la déclaration d'appel et l'a invité, conformément à l'article 902 du Code de procédure civile, à notifier cette déclaration d'appel ; que Madame Y a constitué un avocat dans l'instance d'appel le 8 mars 2018 ;
 
Pour constater la caducité de la déclaration d'appel de Madame X, l'arrêt, après avoir rappelé les termes de l'article 902 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret no 2017-891 du 6 mai 2017 et applicable à l'espèce, retient que ce texte, tel que modifié par ce décret en ce qu'il a ajouté en l'alinéa 3 les termes « cependant, si entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat », ne donne pas lieu à interprétation en ce qu'il prévoit littéralement que la sanction de la caducité de la déclaration d'appel doit également être relevée d'office en l'absence de notification de la déclaration d'appel à l'avocat qui se sera constitué pour l'intimé dans le délai d'un mois courant à compter de l'avis donné par le greffe, que Madame X n'a satisfait à cette exigence procédurale que le 11 mai 2018, soit hors le délai d'un mois ayant expiré le 26 mars 2018, et que l'ordonnance déférée doit en conséquence être confirmée en ce qu'elle a constaté la caducité de son appel
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés »
Cass. 2e civ., 14 nov. 2019, n° 18-22.167, P+B+I*


 Irrecevabilité de la déclaration d’appel – principe de sécurité juridique
 « Selon l'arrêt attaqué, que Monsieur X a relevé appel, le 29 août 2016, du jugement d’un conseil de prud’hommes l’ayant débouté de demandes qu’il formait contre son ex-employeur, la société Transit sud azur ; que le conseiller de la mise en état ayant, par une ordonnance du 26 octobre 2016, prononcé l’irrecevabilité de son appel, Monsieur X a déféré cette ordonnance à la cour d’appel et relevé un deuxième appel du même jugement, dont la caducité a été prononcée par une ordonnance, devenue irrévocable, après laquelle Monsieur X a relevé un troisième appel le 17 février 2017 ; que par un arrêt du 23 mars 2017, la cour d’appel, infirmant l’ordonnance du 26 octobre 2016 a déclaré recevable la déclaration d’appel du 29 août 2016 ; que Monsieur X a pris des conclusions sur le fond le 25 avril 2017 ; que la société Transit sud azur a déféré à la cour d’appel une ordonnance du conseiller de la mise en état du 15 février 2018 déclarant irrecevables ses conclusions d’incident tendant à ce que l’acte d’appel du 17 février 2017 soit déclaré irrecevable et à titre subsidiaire caduc
(…) Qu'en statuant ainsi, alors que l’ordonnance du conseiller de la mise en état, qui a prononcé l’irrecevabilité de la déclaration d’appel et était revêtue dès son prononcé de l’autorité de la chose jugée, a immédiatement mis fin à l’instance d’appel, de sorte que l’arrêt infirmatif de la cour d’appel, rendu à l’issue d’une procédure de déféré dénuée d’effet suspensif, s’il a anéanti l’ordonnance infirmée, n’a pu, sans porter atteinte au principe de sécurité juridique, que faire à nouveau courir le délai pour conclure de l’article 908 du Code de procédure civile, qui avait pris fin avec l’ordonnance déférée, la cour d'appel a violé les textes susvisés »
Cass. 2e civ., 14 nov. 2019, n° 18-23.631, P+B+I*


Contestations et demandes incidentes – audience d’orientation – interdiction de la poursuite de la saisie
 « Vu l'article R. 311-5 du Code des procédures civiles d'exécution ;
Il résulte de ce texte que les contestations et demandes incidentes soulevées après l'audience d'orientation ne sont recevables que si elles portent sur des actes de la procédure de saisie immobilière postérieurs à cette audience ou si, nées de circonstances postérieures à celle-ci, elles sont de nature à interdire la poursuite de la saisie ; que cette règle s'impose à toutes les parties appelées à l'audience d'orientation ;
Selon l'arrêt attaqué, que le 10 novembre 2015, sur le fondement de deux prêts notariés du 30 septembre 2005 consentis à Monsieur X, la société Banque populaire du Nord (la banque) a fait délivrer à ce dernier deux commandements de payer valant saisie immobilière et l'a fait assigner à comparaître à l'audience d'orientation d'un juge de l'exécution ; que Monsieur X a fait assigner la banque à fin de voir juger que les commandements de payer étaient prescrits faute d'avoir été délivrés dans le délai de deux ans prévu à l'article L. 137-2, devenu L. 218-2, du Code de la consommation ; que ces deux procédures ayant été jointes, le juge de l'exécution a constaté la prescription des créances et prononcé l'annulation des commandements ; que la banque a interjeté appel de ce jugement
(…) Qu'en statuant ainsi, alors que le moyen tiré de la qualité de professionnel du débiteur saisi et, par voie de conséquence, de l'application de la prescription quinquennale, avait été soulevé pour la première fois en cause d'appel, de sorte qu'elle devait prononcer d'office son irrecevabilité, peu important que ce moyen ait été soulevé par le créancier en réponse à une fin de non-recevoir soulevée par le débiteur, la cour d'appel a violé le texte susvisé »
Cass. 2e civ., 14 nov. 2019, n° 18-21.917, P+B+I*
 
   Déclaration d’appel – force majeure – caducité
 « Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 20 mars 2018), que Annie, Matthias et Adrien X, (les consorts X) ont relevé appel, le 5 avril 2017, du jugement d'un tribunal de grande instance les ayant condamnés in solidum au profit de Madame Y, représentée par Madame Z, sa tutrice, remplacée dans ses fonctions par Madame A, au remboursement de capitaux décès de contrats souscrits auprès des sociétés MAAF vie assurances et Cardif assurance vie, cette dernière étant elle-même partiellement condamnée in solidum au remboursement et le GIE Afer étant mis hors de cause
(…) Mais si l’article 910-3 du Code de procédure civile, issu du décret no 2017-891 du 6 mai 2017, prévoyant que l’application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911 du même code peut être écartée en cas de force majeure et entré en vigueur le 1er septembre 2017, était applicable au jour où le conseiller de la mise en état a constaté la caducité de la déclaration d’appel, la première branche ne peut être accueillie dès lors que la cour d’appel s’est livrée à une appréciation de la force majeure ;
Et qu'ayant relevé que si Madame X justifiait de son hospitalisation le 24 mars 2017 au centre hospitalier de Lyon-sud, puis de son transfert au centre médical spécialisé de Praz-Coutant à Passy le 22 mai 2017, établissement où elle se trouvait toujours le 18 juillet 2017, sa maladie ne l'avait pas empêchée de formaliser une déclaration d'appel en avril 2017, ainsi que des conclusions, bien que tardives, le 12 juillet 2017, la cour d’appel, qui a pu en déduire qu'aucun cas de force majeure n'avait empêché les appelants de conclure dans le délai de l'article 908 du Code de procédure civile, a constaté à bon droit la caducité de la déclaration d'appel prévue par ce texte »
Cass. 2e civ., 14 nov. 2019, n° 18-17.839, P+B+I*
 
 Astreinte – liquidation
 « Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 juin 2018), rendu sur renvoi après cassation, que la société Leader Menton (la société) a été condamnée, sous astreinte, à la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Les Camélias à Menton (le SDC), à retirer une rampe métallique qu'elle avait installée à l'arrière du magasin qu'elle exploite dans des locaux loués au sein de cet immeuble ; qu'un jugement d'un juge de l'exécution a liquidé à 50 000 euros cette astreinte ; que l'arrêt statuant sur l'appel de ce jugement a été partiellement cassé (2e Civ.,
28 septembre 2017, pourvoi no 16-23.497) et que devant la cour d'appel de renvoi, saisie par le SDC, seize copropriétaires sont intervenus volontairement à l'instance, en sollicitant les 16/41e de la somme à laquelle ils demandaient que la société soit condamnée au titre de la liquidation de l'astreinte et la fixation d'une nouvelle astreinte
(...) Mais l'astreinte est une mesure accessoire destinée à assurer l'exécution d'une condamnation ; qu'ayant relevé que les intervenants volontaires n'étaient pas parties à l'instance à l'issue de laquelle la société avait été condamnée sous astreinte, la cour d'appel en a exactement déduit, justifiant légalement sa décision par ces seuls motifs, qu'ils étaient dépourvus du droit de solliciter à leur profit sa liquidation ou le prononcé d'une nouvelle astreinte et qu'ils étaient irrecevables à intervenir volontairement à l'instance »
Cass. 2e civ., 14 nov. 2019, n° 18-22.213, P+B+I*

Omission de statuer – absence d’ouverture à cassation
 « Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 26 janvier 2018), que la Trésorerie du Port a inscrit des hypothèques sur deux biens immobiliers appartenant à Monsieur Gildas X et Madame Danielle X, son épouse, dont ceux-ci ont ultérieurement cédé la nue-propriété à leur fils, M. Loïc X suivant un acte notarié de donation, consenti les 13 et 27 mai 2004, avant qu'une procédure de liquidation judiciaire de la société Ambulance de Sainte Thérèse ne soit étendue à Monsieur Gildas X, son gérant ; que la Trésorerie du Port a engagé une procédure de saisie de ces immeubles, adjugés par jugement du 2 septembre 2011 à Monsieur Y, qui a fait délivrer à Monsieur et Madame X un commandement de quitter l'un des deux immeubles adjugés et leur a fait signifier un procès-verbal d'expulsion ; que se prévalant de son droit de propriété, Monsieur Loïc X a fait assigner Monsieur Y et la Trésorerie du Port devant un tribunal de grande instance ; que Monsieur Loïc X et Monsieur et Madame X (les consorts X), ces derniers intervenus volontairement à l'instance, ont relevé appel du jugement du tribunal ayant déclaré irrecevable Monsieur Loïc X en ses demandes, déclaré irrecevable une demande incidente d'annulation de la donation et condamné Monsieur Loïc X à payer à Monsieur Y des dommages-intérêts pour procédure abusive
 
(…) Mais l'omission par le juge, dans le dispositif de sa décision, de la réponse à une prétention sur laquelle il s'est expliqué dans les motifs, constitue une omission de statuer qui, pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du Code de procédure civile, ne donne pas lieu à ouverture à cassation ;
S'étant bornée, dans le dispositif de son arrêt, à réformer le jugement déféré en ce qu'il avait condamné Monsieur Loïc X à payer à Monsieur Y une somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et statuant à nouveau sur ce seul point, à débouter Monsieur Y de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, la cour d'appel n'a pas statué sur les chefs du jugement critiqués par les moyens réunis des pourvois principal et incident »
Cass. 2e civ., 14 nov. 2019, n° 18-19.465, P+B+I*




*Le lien vers la référence documentaire sera actif à partir du 18 décembre 2019
 

 
 
 
Source : Actualités du droit