Retour aux articles

Congé pour reprise d'un bail rural : bien préciser le mode d’exploitation des terres !

Civil - Immobilier
18/11/2019
Il incombe au bailleur, lors de la délivrance du congé dont il est l’auteur, de prévoir le mode d’exploitation des terres reprises et d’en informer loyalement le preneur évincé.
Par trois arrêts du même jour, le 14 novembre 2019, la Cour de cassation est revenue sur les obligations pesant sur un bailleur rural délivrant un congé pour reprise au preneur.

Dans les espèces, un GAEC exploitait plusieurs parcelles appartenant à des membres d’une même famille. Les propriétaires lui ont délivré trois congés pour reprise par un seul d’entre eux. Le GAEC a alors saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en annulation desdits congés.
Il estimait que le choix du mode d’exploitation du repreneur n’avait pas été fixé dès la délivrance du congé, comme cela est obligatoire (v. C. rur. et pêche maritime, art. L. 411-47 et L. 411-59). Par ailleurs, ce mode d’exploitation avait varié au cours de l’instance.

Néanmoins, les juges du fond ont validé les congés. Ils avaient pourtant relevé, dans chaque espèce, que le bailleur avait initialement évoqué l’utilisation du matériel d’une société exploitant d’autres terres. Puis, ce même bailleur avait ensuite opté pour un projet d’achat indépendant des équipements nécessaires. Quoi qu’il en soit, selon les juges, rien ne permettait d’affirmer que le bénéficiaire de la reprise n’exploiterait pas personnellement les parcelles, comme il s’y était engagé dans le congé ; en outre, le preneur sortant disposerait de la faculté d’introduire une contestation ultérieure en cas de violation de l’engagement pris.

La Cour de cassation censure cette décision au visa des articles L. 411-47 et L. 411-59 précités du Code rural et de la pêche maritime. Elle estime « qu’en statuant ainsi, après avoir constaté que le repreneur avait initialement envisagé d’utiliser le matériel d’une société civile agricole dont il est l’associé exploitant et que la bailleresse avait modifié, au cours de l’instance en contestation du congé, la présentation du régime de la reprise, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ».
Source : Actualités du droit