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La semaine du droit de la famille

Civil - Personnes et famille/patrimoine
02/07/2019
Présentation des dispositifs des arrêts publiés au Bulletin civil de la Cour de cassation, en droit de la famille, la semaine du 24 juin 2019.
Majeurs protégés – projet de mariage – réel 
« Mais la cour d'appel, qui n’était pas tenue de s’expliquer sur les pièces qu’elle décidait d’écarter, a estimé qu’en dépit de la vulnérabilité de Madame X, le souhait exprimé lors de son audition par le juge des tutelles ainsi que la durée et la stabilité de la vie commune avec son compagnon démontraient que son projet de mariage était réel et qu’elle était en mesure d’apprécier la portée de son engagement matrimonial, même si elle devait être représentée dans les actes de la vie civile ; qu’elle en a souverainement déduit, sans méconnaître l’effet dévolutif de l’appel ni l’autorité de la chose jugée attachée à la décision d’ouverture de la mesure de protection, qu’il convenait d’autoriser la majeure protégée à se marier avec Monsieur X, dont elle partageait la vie depuis plusieurs années ; que le moyen n’est pas fondé
»
Cass. 1re civ., 26 juin 2019, n° 18-15.830, P+B *

Intérêt supérieur de l’enfant – retour dans l'État de sa résidence habituelle
 « Mais attendu qu'il résulte de l'article 13, b, de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 qu'il ne peut être fait exception au retour immédiat de l'enfant que s'il existe un risque de danger grave ou de création d'une situation intolérable ; que, selon l'article 3, § 1, de la Convention de New York du 20 novembre 1989, ces circonstances doivent être appréciées en considération primordiale de l'intérêt supérieur de l'enfant ;
L’arrêt relève, d’abord, qu’il résulte du rapport d’expertise pédopsychiatrique réalisé en juillet 2018 que le caractère obsessionnel et contrôlant de M. X, ainsi que la proximité relationnelle père/fils, induisent un comportement tyrannique de Y avec son père, ensuite, que le psychologue traitant décrit un enfant, qui, faisant état d’actes de maltraitance, apparaît agité, agressif, très apeuré, voire terrorisé, à l'idée d'aller vivre chez son père, au Luxembourg, allant jusqu’à exprimer des idées suicidaires à cette perspective, enfin, que l’enfant a présenté en janvier 2019, un état d’anxiété très important, accompagné d’hallucinations auditives et visuelles, ce qui ressort de manière concordante du dernier rapport du psychologue traitant du 29 janvier 2019 et du compte rendu de consultation du médecin des urgences pédiatriques ; que la cour d'appel, qui n'était tenue ni par les motifs de la décision luxembourgeoise ni par l'appréciation par celle-ci des éléments de preuve produits devant elle, a ainsi caractérisé le risque grave de danger physique et psychique en cas de retour de l'enfant au Luxembourg, faisant obstacle, au regard de son intérêt supérieur, à son retour dans l' État de sa résidence habituelle ; que le moyen n'est pas fondé »
Cass. 1re civ., 27 juin 2019, n° 19-14.464, P+B*
 


*Le lien vers la référence documentaire sera actif à partir du 2 août 2019

 
Source : Actualités du droit