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Du « régime commun » au « cadre normatif minimal » : retour sur la supranationalité du texte de l’OAPI sur la propriété littéraire et artistique

Affaires - Immatériel
Afrique - Autres organisations
08/01/2019
Quelles sont les principales questions posées par le texte de l’OAPI dans sa version issue de l’Acte de Bamako ?
En septembre 1962, 12 États africains créaient à Libreville l’OAMPI (Organisation africaine et malgache de la propriété industrielle). En 1977, résultat d’une plus grande ambition, l’OAPI remplace l’OAMPI. La nouvelle organisation légifère désormais également sur la propriété littéraire et artistique entendue dans une très large acception.
Néanmoins, si l’ambition, en droit de la propriété industrielle, était clairement d’unifier le droit, le projet régional demeurait modeste, ou en tout cas moins apparent, s’agissant du droit d’auteur. Par ailleurs la rédaction du texte laissait perplexes les interprètes. La formule employée ne permettait pas d’en dégager aisément la charge juridique[1]. En effet, l’article 1er du texte tel qu’adopté en 1977 et modifié en 1999 disposait que l’Annexe VII constitue « le régime commun » du droit d’auteur pour les États membres.
Le 14 décembre 2015, le corpus législatif de l’OAPI a fait l’objet d’une révision, désignée comme l’Acte de Bamako[2]. À la faveur de cette révision, l’Accord de Bangui a fait l’objet d’une refonte[3]. Parmi les changements notables figure le nouvel article 5.2 selon lequel l’Annexe VII constitue pour les États membres « un cadre normatif minimal ». Le vocabulaire utilisé lève désormais toute ambiguïté sur la portée théorique du texte régional relatif à la propriété littéraire et artistique.
Pour autant, peut-on désormais dire que l’interprète pourra plus facilement articuler le texte régional et les textes nationaux ? La structure du texte est-elle conforme à l’ambition désormais clarifiée du législateur régional ? Le minimum normatif sera-t-il effectif dès l’entrée en vigueur du nouveau texte ? Voici quelques questions que pose le texte de l’OAPI dans sa version issue de l’Acte de Bamako.
Une déambulation à travers le texte en vigueur et le texte en cours de ratification rappelle l’intérêt de la précision et de la rigueur de la langue juridique. La fin de la promenade convainc l’interprète de l’utilité de la clarification intervenue en 2015 (I.) et le laisse perplexe sur la portée de cette clarification sur l’effectivité de l’harmonisation (II.).
 
I. – UNE UTILE CLARIFICATION LEXICALE

La portée normative de l’Annexe VII, dans les versions de 1977 et 1999, prêtait à discussion, l’expression « régime commun » du droit d’auteur pouvant constituer « une polysémie étoilée » (A.). Heureusement, la notion de « cadre normatif minimal » retenue à la faveur de l’adoption du texte en cours de révision se prête une interprétation moins équivoque (B.).
 
A. – Le « régime commun » : une « polysémie étoilée »[4] ?

L’article 1 de l’Annexe VII dans sa version issue de la révision de 1999 dispose que ce texte constitue « le régime commun » de la propriété littéraire et artistique. Loin de permettre de fixer sans ambiguïté la portée normative de ce texte, l’expression utilisée est sujette à controverse. Qu’est-ce qu’un régime commun ? Un texte fixant un minimum conventionnel ou une loi uniforme ? Plusieurs interprétations ont été proposées par la doctrine. Pour certains, dont le signataire de ces lignes, l’Annexe VII (version de 1999) est un texte d’harmonisation devant constituer un minimum conventionnel[5]. Les États membres devraient alors adopter des lois impérativement conformes au texte régional, au risque de le réduire en une simple loi type[6]. Ce « régime commun » peut constituer le texte supplétif des États n’ayant pas légiféré sur la matière[7]. Par ailleurs ce minimum conventionnel devrait être d’application directe[8].

Pour d’autres en revanche, l’Annexe VII ne peut et ne doit être qu’une loi uniforme au même titre que les autres Annexes de l’Accord de Bangui, le texte devant être directement applicable, dans son intégralité par tous les États membres. Selon cette interprétation, les États membres ne devraient pas légiférer sur le droit d’auteur[9]. M. Kiminou notamment considère que le texte sur le droit d’auteur est une loi uniforme au même titre que les Annexes relatives à la propriété industrielle, au motif que, dès 1977, l’Accord de Bangui disposait que « les annexes 1 à IX incluses font partie intégrante du présent Accord »[10].

L’Annexe VII constituerait une loi uniforme au regard des objectifs d’uniformisation du droit d’auteur qui aurait animé les États membres[11]. Cela ne paraît pas suffisant pour soutenir que l’Annexe VII ne serait pas un simple texte d’harmonisation. Plusieurs traités adoptés par des signataires souhaitant approcher une uniformisation constituent (au moins dans leur structure) de simples minimas conventionnels. Tel est par exemple le cas de la Convention de Berne dont le préambule proclame pourtant que les États de l’Union sont « animés du désir de protéger d’une manière aussi efficace et aussi uniforme que possible les droits des auteurs sur leurs œuvres littéraires et artistiques ».

On peut aussi, à la vérité, relever de nombreuses différences textuelles dans l’Accord de Bangui entre la propriété industrielle d’une part et la propriété littéraire et artistique d’autre part. Ainsi, en est-il des missions assignées à l’OAPI par l’Accord de Bangui, dans sa version issue de la révision de 1999. En matière de propriété industrielle, le texte dispose que l’OAPI a pour mission de « mettre en [place] et d’appliquer les procédures administratives communes découlant d’un régime uniforme de protection[12] de la propriété industrielle »[13].

En revanche en matière de propriété littéraire et artistique, le même texte assigne à l’OAPI la mission de « contribuer[14] à la promotion de la protection de la propriété littéraire et artistique en tant qu’expression des valeurs culturelles et sociales »[15] et aussi de susciter la création d’un organisme de gestion collective, de même que de coordonner et de diffuser les informations relatives au droit d’auteur.
Dans les décisions judiciaires accessibles, les justiciables invoquent et les juridictions appliquent les lois nationales sur le droit d’auteur et non le texte régional. On relèvera néanmoins une affaire jugée par le Tribunal de commerce d’Abidjan dans laquelle les parties s’affrontaient sur le texte applicable. L’une invoquait l’Annexe VII de l’Accord de Bangui et l’autre la loi ivoirienne de 1996 sur le droit d’auteur. La juridiction saisie s’est contentée, sur ce point, d’indiquer que « cette question est de peu d’intérêt pour la solution du litige parce que aussi bien dans l’accord de Bangui que dans la loi nationale du 25 juillet 1996 »[16].

On peut donc observer d’une part l’affirmation de l’existence d’un « régime uniforme de protection » et de l’autre une simple contribution à la promotion de la propriété littéraire et artistique. On peut ensuite s’interroger sur l’emploi de l’expression « régime uniforme » s’agissant de la propriété industrielle alors qu’en matière de propriété littéraire et artistique, la terminologie choisie est celle de « régime commun ».

Par ailleurs, les deux vocables « régime » et « commun » se prêtent à des interprétations diverses. Comme le relevait le doyen Cornu, l’association de deux vocables peut constituer une difficulté supplémentaire. En réalité les deux interprétations peuvent se nourrir d’éléments textuels dans le corpus législatif de l’OAPI. Il reste que l’étude de la structure du texte ne permettait pas de soutenir que l’Annexe VII constituait une loi uniforme.
À titre d’exemple, l’article 4 relative à la protection des dessins et modèles dispose que : « La protection conférée par la présente Annexe n’exclut pas les droits éventuels résultant d’autres dispositions législatives des États membres, notamment celles qui concernent la propriété littéraire et artistique. »[17] Si le texte sur la propriété littéraire et artistique constituait une loi uniforme, il n’y aurait pas de renvoi aux lois des États membres (du moins pas autant) mais bien à l’Annexe VII.
Le moins que l’on puisse dire c’est qu’une clarification du législateur OAPI lui-même devenait utile. Cette modification est intervenue à la faveur de l’Acte de Bamako du 14 décembre 2015.
 
B. – Le « cadre normatif minimal » : une terminologie moins équivoque ?

Conscient de l’ambiguïté terminologique de l’article 1 de l’Annexe VII de l’Accord de Bangui, le législateur régional a remplacé les vocables « régime commun » par une expression à la charge normative moins équivoque. Il est désormais indiqué que l’Annexe VII constitue pour les États membres le « cadre normatif minimal ».
Dans le texte de 1999, la portée différente du texte sur les propriétés artistiques apparaissait à la lecture des missions de l’OAPI précisées dans l’Accord mais surtout de l’Annexe VII, et ce dès l’article 1. La doctrine demeurait divisée ou à tout le moins perplexe sur la portée du texte. À la faveur de la révision de l’Accord de Bangui, le législateur régional a fait le choix, au demeurant judicieux, de préciser la portée normative du texte sur la propriétaire littéraire et artistique dans le texte même de l’Accord et non plus en tête de l’Annexe VII.

Le doute n’est plus permis. En matière de propriété industrielle, chaque Annexe constitue, dans les différents États formant l’espace OAPI, la loi applicable à la matière concernée. L’Annexe I est la loi uniforme portant protection des brevets d’invention, l’Annexe III étant le texte législatif uniforme réglementant le droit des marques de commerce et de services, l’Annexe IV étant la loi uniforme en matière de dessins et modèles… Sur ce point, rien ne change en réalité et la question n’a jamais posé de difficulté pour les justiciables ou pour les juridictions, comme en témoigne la jurisprudence des États membres en matière de propriété industrielle[18].

En matière de propriété littéraire et artistique, il n’est plus nécessaire d’ergoter sur la notion floue de « régime commun » qu’il fallait aller chercher dans l’Annexe VII. Pour bien marquer la différence avec la propriété industrielle, le législateur régional précise dans une même disposition la portée de l’Annexe VII et celle des autres Annexes. Cette portée figure désormais directement dans le texte avec une amélioration terminologique qui ne peut que satisfaire l’interprète. En effet le vocabulaire choisi associe désormais deux mots plus usuels et moins équivoques de langue juridique.

Désormais, l’ambiguïté est levée sur la portée normative du texte de l’OAPI sur la propriété littéraire et artistique. La ratio legis s’éclaircit, le voile terminologique étant désormais levé. Si le texte ne mentionne pas les mots « minimum conventionnel ». Les mots utilisés permettent d’affirmer que tel est véritablement le cas.

Le nouveau texte ne constitue pas un réel changement. Les mots, mieux choisis, viennent simplement faciliter la compréhension car en fait le texte sur le droit d’auteur a toujours constitué un minimum normatif[19]. Comme a pu le rappeler un auteur, « l’harmonisation opère un niveau de similitude législative ou réglementaire qui laisse place à la survie de certaines spécificités nationales. Autant l’entreprise d’harmonisation puise dans les matériaux existant dans les États impliqués, autant l’ossature juridique qui en résulte laisse en friche de nombreux aspects qui seront régis par des normes propres à chacun de ces États »[20]. Au-delà de la clarification lexicale apportée par l’Acte de Bamako, tel a toujours été le cas s’agissant du droit d’auteur dans l’espace OAPI[21].

Mais cette clarification qui lève le doute sur l’esprit du texte met-elle fin aux imprécisions que l’on pouvait constater à l’analyse de la structure de l’Annexe VII ? Rien n’est moins sûr. Il semble bien que cette analyse révèle que le texte de Bamako n’aboutit qu’à une portée normative insuffisamment clarifiée.
 
II. – UNE INCOMPLÈTE CLARIFICATION NORMATIVE

L’analyse du texte en cours de ratification permet de voir que, si le champ matériel de l’harmonisation s’est élargi, il demeure des espaces laissés aux législateurs nationaux. Mais ces espaces ne sont pas forcément délimités avec précision. Et ce malgré d’indéniables améliorations (A.). Par ailleurs, il manque, encore, malgré l’effort perceptible, des éléments normatifs et institutionnels pour parachever l’harmonisation de la propriété littéraire et artistique dans l’espace OAPI (B.).
 
A. – Un cadre normatif mieux défini

Dans une précédente étude, nous relevions qu’il n’était pas forcément évident, dans le texte de l’Accord de Bangui, tel que révisé en 1999, de distinguer les dispositions impératives de celles simplement directives[22]. Si on peut constater d’incontestables améliorations rédactionnelles, on s’aperçoit cependant de la récurrence de certaines approximations[23] qui constituent autant de difficultés à l’effectivité du cadre minimal normatif annoncé par le législateur régional.

Au nombre des améliorations, on peut par exemple citer les dispositions relatives à la gestion collective. L’ancien article 60 de l’Annexe VII disposait que la gestion des droits des auteurs devait être confiée « à un organisme national de gestion collective ». Cette rédaction était équivoque. Fallait-il considérer que dans les États membres de l’OAPI, pour se conformer au texte régional, les États membres devaient instituer un organisme unique de gestion collective ? Fallait-il en déduire que chaque État membre devait instituer un organisme unique et public ? Les États qui avaient prévu la coexistence de plusieurs organismes enfreignaient-ils le texte conventionnel ou bien l’article 60 ne devait-il pas être considéré comme une disposition impérative ? Fallait-il plutôt interpréter cette disposition comme renvoyant à la loi nationale ?[24]

Le texte en cours de ratification dispose de manière plus claire, en son article 69, que la gestion collective est confiée « selon la législation nationale, à un ou plusieurs organismes de gestion collective des droits ». Désormais, il est clair que la forme et le nombre de sociétés ou d’organismes de gestion collective ne font pas partie du champ de l’harmonisation régionale. Le texte n’impose que la mise en place de la gestion collective. On peut toutefois déplorer que soient maintenus dans d’autres dispositions les mots « organisme national de gestion collective ». Néanmoins la rédaction du nouvel article 69 permet de considérer qu’il faut désormais comprendre « l’organisme compétent au niveau national ».

Au nombre des améliorations que l’on peut relever dans le nouveau texte figure l’extension du champ des contrats spéciaux. En effet, dans le nouveau texte, la législation régionale fixe aussi les minimas conventionnels concernant le contrat de production audiovisuelle. Toute loi sur le droit d’auteur doit donc, concernant les États membres de l’OAPI, comporter des dispositions relatives au contrat de production audiovisuelle.

Au-delà de la gestion collective et de la liste des contrats spéciaux, on peut dire que le cadre normatif minimal est également défini avec clarté s’agissant des sanctions de la contrefaçon et des délits assimilés ou encore s’agissant du domaine public payant. En effet, dans le texte en cours de ratification, le législateur régional fixe désormais, en droit d’auteur, la norme minimale de répression[25]. Le texte de l’OAPI prévoit un emprisonnement de trois mois à deux ans de prison et/ou une amende de 1 million à 10 millions de francs CFA (de 1 500 à 15 000 €). Fait également partie du cadre minimal normatif l’institution du domaine public payant, qui doit être prévue par chaque État membre. Le texte régional est précis sur le mode de calcul de la rémunération due pour l’exploitation des créations du domaine public.

Malgré ces indéniables précisions et améliorations du périmètre normatif du texte de l’OAPI, il demeure certaines dispositions dont l’interprétation ne permet pas de préciser aisément le cadre normatif minimal. Mais surtout, le nombre de renvois explicites ou implicites aux textes nationaux réduit le périmètre normatif minimal.

En matière contractuelle, le nouvel article 42 l’Annexe VII dispose que « sous peine de nullité, les contrats de cession de droits patrimoniaux ou de licence pour accomplir des actes visés par les droits patrimoniaux sont conclus par écrit, y compris les supports électroniques conformément à la législation nationale en vigueur ». On peut s’interroger sur le renvoi aux textes nationaux. Ces textes seront-ils convoqués pour déterminer si l’absence d’écrit emporte nullité ? Le seront-ils pour définir la notion de « support numérique » ? S’agit-il de ne s’y référer que pour savoir si la nullité encourue est une nullité relative ou absolue ? Un retour à la version antérieure peut aider à y répondre.

Le texte de 1999 est libellé comme suit : « sous peine de nullité, les contrats de cession de droits patrimoniaux ou de licence pour accomplir des actes visés par les droits patrimoniaux sont passés par écrit ». L’apport du nouveau texte consiste donc dans la mention du support électronique et dans le renvoi aux législations nationales. Ce qui laisse penser que le renvoi aux textes nationaux concernerait la notion de « support écrit » ou encore la nature de la nullité encourue. Voici en tout cas une disposition qui prête à équivoque.

On peut également observer l’articulation entre les articles 60 et 61 nouveau de l’Annexe VII relatifs à la rémunération équitable. L’article 60 prévoit que cette rémunération est répartie par « l’organisme national de gestion collective » qui « répartira selon les modalités suivantes : 50 % au profit des artistes-interprètes ou exécutant ; 50 % au producteur du phonogramme ». Cette disposition inclut la clé de répartition de la rémunération équitable dans le cadre minimal normatif. En revanche les modalités de la perception de même que le barème applicable pour cette perception n’entrent pas dans le périmètre des dispositions régionales mais doivent, selon l’Annexe VII, être établis par l’organisme de gestion collective.

Sur plusieurs points, le champ normatif régional est donc demeuré identique. Ainsi, en matière de droit de suite, le texte régional prévoit simplement que ce droit doit compter parmi les droits patrimoniaux, le taux et les modalités de son exercice relevant des législations nationales.

On peut comprendre que certaines questions soient demeurées hors du « cadre normatif minimal », puisque l’Annexe VII n’est qu’un texte d’harmonisation. Pour autant, même si le législateur régional ne vise pas encore une uniformisation de la propriété littéraire et artistique, quelques pas méritent d’être accomplis pour parfaire l’harmonisation souhaitée par les États membres.
 
B. – Une harmonisation à parfaire

Pour accomplir un pas de plus vers une harmonisation effective du droit d’auteur dans l’espace OAPI, il nous semble que certaines questions méritent d’être plus clairement tranchées et que par ailleurs d’autres, absentes du texte, seraient bien à propos. Au-delà de la norme à parfaire, des faiblesses institutionnelles doivent aussi être comblées.

Avant la révision de 2015, la rédaction de certaines dispositions rendait difficile la question de savoir s’ils étaient d’application immédiate. Hélas, quelques imprécisions textuelles demeurent dans la nouvelle version. Ainsi l’article 5.1 du texte en cours de ratification reprend à l’identique l’article 3.1 du texte de 1999 : « Les droits afférents aux domaines de la propriété intellectuelle, tels que prévus par les annexes au présent Accord sont des droits nationaux indépendants, soumis à la législation de chacun des États membres dans lesquels ils ont effet. » Ainsi que cela a pu être relevé, cela rend ambigu le point de savoir si l’Annexe VII a un effet direct dans les États membres[26].

Néanmoins, la rédaction de l’alinéa suivant semble lever le doute, au moins pour la propriété industrielle, puisque le texte précise que les différentes Annexes constituent dans les États membres la loi applicable et que les Annexes empêchent toutes dispositions contraires. Quid du cadre minimal normatif de l’Annexe VII ?

L’article 2 du nouveau texte (qui reprend l’article 3 du texte de 1999)[27] permet de soutenir que ce minimum normatif est d’application directe. En effet le champ d’application de l’Annexe VII tel que délimité par cet article suppose la possibilité pour les justiciables concernés d’invoquer directement le texte régional[28]. Mais quelques difficultés demeurent. Comment peut-on, par exemple considérer le texte de la loi tchadienne concernant la titularité des créations réalisées dans le cadre d’un contrat d’entreprise. S’agit-il de dispositions qui sont conformes au minimum conventionnel ?

D’un point de vue normatif, on peut aussi estimer que le texte régional pèche par un manque de dispositions sur le droit international privé, même si les États membres peuvent aller chercher des réponses dans la Convention de Berne[29].

Cependant, l’interprétation de l’article 5.2 n’est pas univoque. Selon une interprétation longtemps majoritaire, l’article 5.2 de la Convention de Berne implique la distinction entre deux types de questions. D’une part, la question de l’existence même du droit (dont la titularité) relèverait de la loi du pays d’origine ; d’autre part la question de la mise en œuvre de la protection relèverait de la loi du pays pour lequel la protection est réclamée[30]. Pour d’autres spécialistes un tel dépeçage ne se justifie pas. D’où l’autre interprétation tendant à considérer que la loi applicable, selon l’article 5.2 de la Convention de Berne, est la loi du pays pour lequel la protection est réclamée[31].

Parmi les lois des États de l’OAPI, seul le Sénégal comporte une disposition sur la loi applicable et retient la loi du pays pour lequel la protection est réclamée, sans faire de distinction entre l’existence et la mise en œuvre de la protection. Ce choix correspond à celui défendu par une partie de la doctrine[32]. Pour autant d’autres auteurs considèrent que la loi applicable à la titularité devrait être celle du pays d’origine ou du pays présentant le lien le plus étroit entre l’auteur et l’œuvre[33]. Pour les autres États, il faut aller consulter les règles de droit international prévues ou découlant des textes de droit civil ou de procédure civile[34].
Sans même prendre parti sur le débat, on peut déjà constater que même le recours à la Convention de Berne ne permettra pas de sortir de cette difficulté et qu’il est par conséquent vivement souhaitable que la question soit tranchée au niveau régional.

Il faut ensuite relever l’absence de mécanisme de contrainte comme il en existe dans d’autres espaces d’intégration juridique et surtout l’absence de juridiction judiciaire supranationale.

En effet, l’une des plus grandes faiblesses de l’harmonisation du droit d’auteur dans l’espace OAPI réside dans l’absence de système juridictionnel. L’harmonisation du droit passe forcément par l’harmonisation de la jurisprudence[35]. Une doctrine africaine majoritaire s’accorde sur l’intérêt d’une telle juridiction. Elle se divise néanmoins sur la forme idoine. Cette question se pose dans un contexte de concurrence normative et institutionnelle qu’il convient de prendre en compte.

On peut donc dire qu’une harmonisation plus effective du droit d’auteur dans l’espace OAPI nécessite, au-delà d’un effort textuel ou normatif, un effort institutionnel. De ce point de vue la question de l’unification de la jurisprudence ou à tout la moins d’une interprétation la plus uniforme possible des textes ne peut être éludée. Demeure la question de savoir quel est l’organe idoine pour résoudre cette difficulté.

La doctrine se divise et les propositions sont nombreuses. Certains auteurs optent pour une formation de la Cour commune de justice et d’arbitrage de l’OHADA (CCJA) dont une chambre statuerait en matière de propriété intellectuelle[36], d’autres pour une juridiction unique de l’OAPI (y compris en premier ressort), d’autres encore pour un organe suprême en matière de propriété intellectuelle intervenant soit sur des questions préjudicielles, soit comme juge du droit, soit comme juge de cassation avec pouvoir d’évoquer l’affaire (à l’image de la CCJA).
Ce débat devra tôt ou tard être tranché, au moins en droit d’auteur afin de faciliter l’articulation entre l’Annexe VII et les lois des États. Dans l’attente ce seront les juridictions suprêmes étatiques qui devront participer à la perfection de la délimitation du « cadre normatif minimal » et contribuer à une meilleure harmonisation du droit d’auteur dans l’espace OAPI.
 
[1] Voir Cornu G., Linguistique juridique, 2e édition, Montchrestien, 2000, n° 20.
[2] Le nouveau texte entrera en vigueur après sa ratification par au moins deux tiers des États membres. À ce jour, il a déjà été ratifié par le Sénégal, le Mali, le Gabon.
[3] Siiriainen F., Le droit de la propriété littéraire et artistique dans l’accord de Bangui après la révision de Bamako, RFPI 2018, n° 6, p. 33 ; Ngombé L. Y., Chronique d’Afrique, RIDA 2016, n° 250, p. 165.
 
 
[4] « Un polysème étoilé est celui qui jette une multitude de sens, comme autant d’éclats, dans des directions très diverses et parfois opposées », Cornu G., précité, n° 21, p. 106.
[5] Ngombé L. Y., Le droit d’auteur dans les États membres de l’Organisation africaine de la propriété intellectuelle. Une harmonisation inachevée ?, e-bulletin du droit d’auteur (Unesco), janv.-mars 2005.
[6] Ngombé L. Y., À propos de la supranationalité de la législation de l’Organisation africaine de la propriété intellectuelle (OAPI) sur le droit d’auteur, RDPI 2005, n° 176, p. 9.
[7] Kingué C.-J., La protection du droit d’auteur dans les États membres de l’Organisation africaine de la propriété intellectuelle, Thèse Paris-II, 1985, p. 533 et s.
[8] Ngombé L. Y., À propos de la supranationalité, précité ; Siiriainen F., L’harmonisation du droit de la propriété littéraire et artistique au sein de l’OAPI : regard extérieur d’un juriste français, Revue de l’Ersuma, n° 1, juin 2012, p. 252.
[9] Kiminou R., Propriété littéraire et artistique de l’OAPI. Une uniformisation inutile ?, RRJ 2016-4, p. 1585
[10] Voir Accord de Bangui (1977), art. 3.4 et Accord de Bangui révisé (1999), art. 4.3.
[11] Cet objectif est encore affiché dans le texte en cours de révision : « ABR 2015 : “Considérant l’intérêt que présente l’institution d’un régime uniforme de protection de la propriété littéraire et artistique et de la propriété industrielle et, dans ce dernier domaine en particulier, un système de dépôt unique de demandes de brevets d’invention, d’enregistrement de modèle d’utilité, de marque de produits ou de services, de dessins ou modèles industriels, de noms commerciaux.” »
[12] Nous soulignons.
[13] Article 2.a, ABR 1999.
[14] Nous soulignons.
[15] Article 2.b, ABR 1999.
[16] Trib. comm. Abidjan, 14 juin 2014, RG n° 1265/14, Affaire AERIA, RIDA, n° 250, 2016, p. 181, obs. Ngombé L. Y.
[17] Nous soulignons.
[18] Voir notamment Ngombé L. Y., Le contentieux de la propriété intellectuelle dans les États de l’OAPI et de l’ARIPO : aperçu jurisprudentiel décennal, Cahiers de la propriété intellectuelle, vol. 26, n° 3, 2014, p. 767.
[19] Ngombé L. Y., Le droit d’auteur en Afrique, 2e éd., L’Harmattan, 2009, n° 313.
[20] Kamdem I. F., Harmonisation, unification et uniformisation. Plaidoyer pour un discours affiné sur les moyens d’intégration juridique, RJT n° 43, 2009, p. 605-620.
[21] Ngombé L. Y., À propos de la supranationalité…, précité ; Siirinainen F., « L’harmonisation… », précité.
[22] Ngombé L. Y., À propos de la supranationalité…, précité.
[23] Voir notamment, Siirinainen F., Le droit de la propriété littéraire et artistique dans l’accord de Bangui après la révision de Bamako, précité.
[24] En faveur d’une telle interprétation, Ngombé L. Y., À propos de la supranationalité…, précité, p. 9.
[25] ABR 2015, annexe VII, art. 73.
[26] Siirinainen F., L’harmonisation du droit de la propriété littéraire et artistique au sein de l’OAPI…, précité, p. 266-267
[27] « Les dispositions de la présente [partie de l’] Annexe s’appliquent :
‒ aux œuvres dont l’auteur ou tout autre titulaire originaire du droit d’auteur est ressortissant de l’un des États membres de l’Organisation, ou y a sa résidence habituelle ou son siège ;
‒ aux œuvres audiovisuelles dont le producteur est ressortissant de l’un des États membres de l’Organisation, ou y a sa résidence habituelle ou son siège ;
‒ aux œuvres publiées pour la première fois sur le territoire de l’un des États membres de l’Organisation ou publiées pour la première fois dans un pays étranger et publiées également dans l’un des États membres de l’Organisation dans un délai de 30 jours ;
‒ aux œuvres d’architecture érigées dans l’un des États membres de l’Organisation ; s’il s’agit d’une œuvre de collaboration, il suffit, pour que les dispositions de la présente partie de l’Annexe s’appliquent, qu’un des collaborateurs satisfasse à la condition prévue à l’alinéa 1. […]. »
[28] Ngombé L. Y., À propos de la supranationalité…, précité, p. 10, nos 7 et 8. Siirinaien F., L’harmonisation du droit de la propriété littéraire et artistique au sein de l’OAPI…, précité, p. 266.
[29] Ngombé L. Y., Le droit d’auteur en Afrique, précité, n° 347.
[30] Bergé J. S., La protection internationale et communautaire du droit d’auteur, LGDJ 1996, nos 391 et s. ; Raynard J., Droit d’auteur et conflits de lois, Litec, 1990, nos 529 et s. ; Azzi T., Recherches sur la loi applicable aux droits voisins du droit d’auteur en droit international privé, LGDJ, 2005, n° 429 ; Bouche N., Le principe de territorialité de la propriété intellectuelle, L’Harmattan, 2002, nos 890 et s.
[31] Pour une vue d’ensemble, voir notamment Vicente D. M., La propriété intellectuelle en droit international privé : Recueil des cours de l’Académie de droit international de La Haye, tome 335, 2008.
[32] Lucas A., Lucas-Schloetter A. et Bernault C., Traité de la propriété littéraire et artistique, 5e édition, LexisNexis, 2017, n° 1779, p. 1371.
[33] Goldstein P. et Hugenholtz B., International Copyright: Principles, Law and Practice, 3rd edition, Oxford University Press, 2013, § 4.4 ; Torremans P., Authorship, Ownership of Rights and Works Created by Employees: Which Law Applies?, EIPR 2005, p. 220.
[34] Ngombé L. Y., Mise en œuvre du droit d’auteur dans les États de l’OAPI et questions de droit international privé, JDI-Clunet 2006, n° 2, p. 563.
[35] À titre de comparaison, au sein de l’Union européenne, l’harmonisation du droit d’auteur est d’abord une œuvre législative mais l’apport de la jurisprudence de la CJUE est considérable. Voir notamment Kahn A.-E., Harmonisation du droit de la propriété littéraire et artistique – comparaison européenne, RFPI 2018, n° 6, p. 43.
[36] En ce sens, Ngoumtsa Anou G., Faut-il faire de la CCJA de l’OHADA la Cour commune chargée de l’uniformité de l’interprétation et de l’application du droit OAPI ?, RFPI 2018, p. 101.
Source : Actualités du droit