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Les propriétés en nature de bois et forêts sont exonérées d’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) et désormais d’impôt sur la fortune immobilière (IFI ; v. CGI, art. 976, nouv.) à concurrence des trois quarts de leur valeur imposable.
Pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit s'engager, pour lui et pour ses ayants cause, à appliquer pendant trente ans l'une des garanties de gestion durable prévues aux articles L. 124-1 à L. 124-4 du Code forestier et à l'article L. 313-2 dudit code (v. CGI, art. 793, 2° ; v. également Le Lamy Droit immobilier 2017, n° 6731).
Quid de cet abattement lors de la réalisation de projets éoliens en zone forestière ? La mise en œuvre de tels projets peut en effet nécessiter un défrichement, même sur une surface limitée. L’engagement de « bonne gestion » supposant notamment le maintien des surfaces en état boisé, l’Administration considérera-t-elle qu’il y a une rupture d’engagement ?
Interrogé sur ce point par un parlementaire, le ministre de la Transition écologique et solidaire rappelle que si une personne cède une forêt sous engagement trentenaire de gestion durable à un groupement forestier, celui-ci est tenu de maintenir l'état boisé du terrain et sa gestion durable jusqu'à la fin de l'engagement.
En cas de défrichement, l'engagement sera considéré comme rompu et le propriétaire, responsable pour ses ayants cause, donc pour le groupement forestier auquel il aura cédé sa forêt, devra s'acquitter, conformément à l'article 1840 G du Code général des impôts, de l'impôt non perçu et des pénalités prévues.
Il est précisé que si le manquement porte sur une partie de la forêt concernée, le rappel d'impôt est effectué à concurrence du rapport entre la superficie sur laquelle le manquement a été constaté et la superficie totale de la forêt sur laquelle l'engagement a été souscrit. L'engagement se poursuit normalement sur le reste de la forêt engagée.
Modalités d’exonération d’ISF/IFI des propriétés en nature de bois et forêt incluses dans un projet éolien
Civil - Immobilier
Public - Urbanisme
21/03/2018
Le ministre de la Transition écologique et solidaire précise les conditions d’exonération partielle d’impôt sur la fortune et désormais d’impôt sur la fortune immobilière des bois et forêts dans le cadre d’un projet éolien nécessitant un défrichement.
Pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit s'engager, pour lui et pour ses ayants cause, à appliquer pendant trente ans l'une des garanties de gestion durable prévues aux articles L. 124-1 à L. 124-4 du Code forestier et à l'article L. 313-2 dudit code (v. CGI, art. 793, 2° ; v. également Le Lamy Droit immobilier 2017, n° 6731).
Quid de cet abattement lors de la réalisation de projets éoliens en zone forestière ? La mise en œuvre de tels projets peut en effet nécessiter un défrichement, même sur une surface limitée. L’engagement de « bonne gestion » supposant notamment le maintien des surfaces en état boisé, l’Administration considérera-t-elle qu’il y a une rupture d’engagement ?
Interrogé sur ce point par un parlementaire, le ministre de la Transition écologique et solidaire rappelle que si une personne cède une forêt sous engagement trentenaire de gestion durable à un groupement forestier, celui-ci est tenu de maintenir l'état boisé du terrain et sa gestion durable jusqu'à la fin de l'engagement.
En cas de défrichement, l'engagement sera considéré comme rompu et le propriétaire, responsable pour ses ayants cause, donc pour le groupement forestier auquel il aura cédé sa forêt, devra s'acquitter, conformément à l'article 1840 G du Code général des impôts, de l'impôt non perçu et des pénalités prévues.
Il est précisé que si le manquement porte sur une partie de la forêt concernée, le rappel d'impôt est effectué à concurrence du rapport entre la superficie sur laquelle le manquement a été constaté et la superficie totale de la forêt sur laquelle l'engagement a été souscrit. L'engagement se poursuit normalement sur le reste de la forêt engagée.
Source : Actualités du droit