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Pas d'adoption pour l'ex-concubine !

Civil - Personnes et famille/patrimoine
02/03/2018
Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti à l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’impose pas de consacrer, par une adoption, tous les liens d’affection, fussent-ils anciens et établis.
En l'espèce, une femme est déboutée de sa demande d’adoption plénière de la fille de son ex-concubine, née sans filiation paternelle établie. Elle se pourvoit en cassation arguant que l’intérêt supérieur de l’enfant doit guider toute décision le concernant et que l’État doit permettre à un lien familial établi de se développer. Aussi, elle reproche aux juges du fond de s’être bornés à relever que sa requête conduirait à rompre le lien de filiation de l'enfant avec sa mère biologique, et que la séparation de des concubines présentait un obstacle majeur à l’adoption, sans rechercher si l’intérêt supérieur de l’enfant n’imposait pas de faire droit à la requête tout en écartant les textes nationaux limitant l’adoption aux enfants accueillis au foyer de l’adoptant et entraînant la rupture du lien de filiation entre l’enfant et sa mère biologique, et ainsi de permettre l’établissement d’une filiation de l’enfant avec elle correspondant à un lien affectif existant, tout en conservant celle existant avec sa mère biologique.
Cet argument ne convainc pas la Haute juridiction qui juge que si l’adoption plénière d’un enfant, par une personne âgée de plus de vingt-huit ans, est autorisée par l’article 343-1 du Code civil, elle a pour effet, aux termes de l’article 356 du même code, de conférer à cet enfant une filiation se substituant à sa filiation d’origine et de le priver de toute appartenance à sa famille par le sang. Seule l’adoption plénière de l’enfant du conjoint, permise par l’article 345-1, laisse subsister sa filiation d’origine à l’égard de ce conjoint et de sa famille. Enfin, le droit au respect de la vie privée et familiale garanti à l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’impose pas de consacrer, par une adoption, tous les liens d’affection, fussent-ils anciens et établis.
Source : Actualités du droit