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Entente relative aux produits dérivés de taux d'intérêt libellés en yens : réforme partielle de la décision de la Commission

Affaires - Droit économique
21/11/2017
Est partiellement annulée la décision de la Commission fixant les amendes infligées dans le cadre des ententes relatives aux produits dérivés de taux d'intérêt libellés en yens. 
En effet, la Commission n'est pas parvenue à prouver la participation de la requérante à une des ententes ; elle a retenu une durée excessive quant à sa participation à trois ententes ; et elle n'a pas suffisamment motivé la méthodologie de calcul de l'amende. Tel est le sens d'un arrêt rendu par le Tribunal de l'Union européenne le 10 novembre 2017.

En 2013, la Commission a infligé des amendes à diverses banques pour avoir participé à une ou plusieurs ententes dans le secteur des produits dérivés de taux d'intérêt en yens. Une seule des sociétés sanctionnées a fait le choix de ne pas régler l'affaire par voie de transaction. Par décision du 4 février 2013, la Commission lui a infligé une amende de 14 960 000 euros.

Saisi d'un recours, le Tribunal conclut, tout d'abord, que la Commission n'a commis ni d'erreur de droit, ni d'erreur d'appréciation en retenant que les infractions reprochées étaient restrictives de concurrence par leur objet.

Ensuite, il relève que, dans le cadre d'une entente bilatérale commise par les banques US et RBS en 2008, la Commission n'a pas réussi à prouver que la requérante avait connaissance du rôle joué par RBS dans cette entente. Au vu des éléments de preuve, la Commission ne pouvait pas non plus raisonnablement conclure qu'elle aurait dû suspecter que les demandes d'UBS en 2008 s'inscrivaient dans la mise en oeuvre d'une collusion avec une autre banque (RBS). Le Tribunal annule donc la partie de la décision qui constate la participation de la requérante à l'entente bilatérale entre UBS et RBS en 2008.

Il estime, par ailleurs, que les éléments de preuve fournis par la Commission ne justifient pas la durée de trois des ententes auxquelles la requérante est censée avoir participé. En outre, dans les hypothèses de procédure de transaction "hybride", la Commission est tenue de respecter la présomption d'innocence de l'entreprise qui a décidé de ne pas transiger. En prenant position dès sa décision de 2013, adoptée à la suite de la procédure de transaction à laquelle la requérante n'a pas participé, sur la responsabilité de cette dernière au titre de la "facilitation" des infractions concernées, elle a violé la présomption d'innocence. Toutefois, cette violation ne peut pas avoir une incidence directe sur la légalité de la décision attaquée et que l'éventuel défaut d'impartialité qui aurait pu en résulter à l'égard de la Commission n'a pas eu de conséquences sur le contenu de la décision attaquée.

Enfin, le Tribunal relève que la Commission n'a pas explicité dans sa décision la méthodologie appliquée afin de déterminer les montants des amendes infligées. Il annule donc, pour insuffisance de motivation, la partie de la décision fixant les amendes.

Par Vincent Téchené
Source : Actualités du droit