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Cour de cassation : les arrêts marquants du fonds de concours du lundi 24 septembre

Social - IRP et relations collectives, Contrat de travail et relations individuelles, Formation, emploi et restructurations, Santé, sécurité et temps de travail
24/09/2018
Quels sont les arrêts publiés à la chambre sociale de la Cour de cassation à retenir cette semaine ? À retenir plus particulièrement, un arrêt par lequel la Haute cour répond pour la première fois à la question de savoir comment doit être fixée la cotisation due par les employeurs lorsqu'ils adhèrent à un service de santé au travail.
Dépenses afférentes aux services de santé au travail
Aux termes de l'article L. 4622-6 du Code du travail, les cotisations dues par les employeurs lorsqu'ils adhèrent à un service de santé au travail interentreprises correspondent aux dépenses afférentes à ces services réparties proportionnellement au nombre de salariés. Il en résulte que la cotisation doit être fixée à une somme, par salarié équivalent temps plein de l'entreprise, correspondant au montant total des dépenses engagées par le service de santé interentreprises auquel adhère l'employeur rapporté au nombre total de salariés pris en charge par l'organisme. Seul peut être appliqué le cas échéant à ce calcul un coefficient déterminé correspondant au nombre de salariés nécessitant une surveillance médicale renforcée.
Cass. soc., 19 sept. 2018, n° 17-16.219
 
Heures de délégation 
L'utilisation des heures de délégation ne doit entraîner aucune perte de salaire pour le représentant du personnel ou le représentant syndical. En conséquence, celui-ci ne peut être privé du fait de l'exercice de son mandat du paiement d'une indemnité compensant une sujétion particulière de son emploi qui constitue un complément de salaire.
Dans cette affaire, pour débouter le salarié de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour perte des primes d'équipe et de temps repas versées aux membres de son équipe, la cour d'appel retient que les primes litigieuses sont versées exclusivement aux salariés travaillant en horaire posté avec alternance afin de compenser les sujétions particulières liées à ces horaires, ce dont il résulte qu'elles ne peuvent être réclamées par le salarié qui n'est pas soumis aux mêmes contraintes. À tort. En statuant ainsi, alors que seules sont exclues de la rémunération due au représentant du personnel au titre des heures de délégation les sommes correspondant au remboursement de frais professionnels qu'il n'a pas exposés, la cour d'appel a violé les articles L. 2325-7 dans sa rédaction alors applicable et L. 2143-17 du Code du travail, ensemble les articles L. 1132-1 et L. 2141-5 du même code.
Cass. soc., 19 sept. 2018, n° 17-11.638
 
Heures de délégation
L'utilisation des heures de délégation ne doit entraîner aucune perte de salaire pour le représentant du personnel ou le représentant syndical. En conséquence, celui-ci ne peut être privé du fait de l'exercice de son mandat du paiement d'une indemnité compensant une sujétion particulière de son emploi qui constitue un complément de salaire. Toutefois, le salarié ne peut pas réclamer le paiement de sommes correspondant au remboursement de frais professionnels qu'il n'a pas exposés. Constitue un remboursement de frais une indemnité ayant pour objet, nonobstant son caractère forfaitaire, de compenser le surcoût du repas consécutif à un déplacement effectif.
Cass. soc., 19 sept. 2018, n° 17-11.514
 
Temps passé par un délégué syndical de l'entreprise aux réunions organisées par l'employeur
Sauf accord plus favorable, le temps passé par un délégué syndical de l'entreprise aux réunions organisées par l'employeur conformément à l'article L. 2315-8 du Code du travail, aux fins d'assister les délégués du personnel sur leur demande, selon la faculté qui leur est offerte par l'article L. 2315-10, alinéa 2, est imputé sur le crédit normal d'heures de l'intéressé. La cour d'appel en a déduit à bon droit que ces heures ne pouvaient suivre le régime de celles utilisées pour participer à des réunions à l'initiative de l'employeur prévu à l'article L. 2143-18 du Code du travail.
Cass. soc., 19 sept. 2018, n° 17-11.715

Délégué du personnel
Si un salarié exerçant les fonctions de délégué du personnel et de membre du comité d’entreprise ne peut être privé, du fait de l'exercice de ses mandats, du paiement d'une indemnité compensant une sujétion particulière de son emploi qui constitue un complément de salaire, il ne peut, en revanche, réclamer le paiement de sommes correspondant au remboursement de frais professionnels qu'il n'a pas exposés.
Cass. soc., 19 sept. 2018, n° 16-24.042
 
Intérêt à agir d’un syndicat
A nécessairement intérêt à agir en contestation de la régularité des élections, une organisation syndicale qui a vocation à participer au processus électoral.
Cass. soc., 20 sept. 2018, n° 17-26.226
 
Principe d'égalité de traitement entre les organisations syndicales
Le tribunal d'instance a décidé à bon droit que le principe d'égalité de traitement entre les organisations syndicales quant aux moyens alloués par l'employeur en vue des élections professionnelles s'applique dans le périmètre de ces élections et, dès lors, au sein de chaque établissement distinct lorsque l'entreprise ne dispose pas d'un établissement unique.
Cass. soc., 20 sept. 2018, n° 17-60.306

Prescription
Le délai de prescription de douze mois prévu par le second alinéa de l'article L. 1235-7, dans sa version alors en vigueur, concerne les actions mettant en cause la régularité de la procédure relative au plan de sauvegarde de l'emploi ou les actions susceptibles d'entraîner la nullité de la procédure de licenciement en raison de l'absence ou de l'insuffisance d'un tel plan.
Cass. soc., 20 sept. 2018, n° 17-11.546
 
Séparation des pouvoirs
En l'état d'une autorisation administrative accordée à l'employeur de licencier les salariés protégés concernés, le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, apprécier ni le caractère réel et sérieux des motifs retenus pour justifier le licenciement ni la régularité de la consultation du comité d’entreprise sur le projet de licenciement économique collectif.
Cass. soc., 20 sept. 2018, n° 17-11.602
Source : Actualités du droit